
Dans le procès relatif à la demande d’accès à l’information sur les directives de séjour des réfugiés, jugé le 30 mars dernier, la Haute Cour de Séoul (Seoul High Court) a ordonné au ministre de la Justice de rendre publiques l’ensemble des directives de séjour des réfugiés, à l’exception du contenu des « mesures concernant les personnes utilisant un passeport falsifié ou contrefait et les personnes entrées clandestinement » et du contenu de l’« autorisation de séjour et de l’examen des infractions concernant les personnes entrées clandestinement », qui figurent dans la gestion du séjour et l’examen des infractions des demandeurs d’asile et autres personnes. Aussitôt après que le jugement est devenu définitif, le 14 avril, le Centre des droits des réfugiés (NANCEN, Refugee Rights Center) a demandé la publication de l’ensemble des directives relatives à l’examen de la reconnaissance du statut de réfugié, au traitement et au séjour. Le 27 avril, le ministère de la Justice (Ministry of Justice) n’a rendu public que le volet de ces directives relatif à la gestion du séjour et à l’examen des infractions, daté d’avril 2020, puis a refusé de communiquer toutes les autres directives, au motif que leur publication risquerait de porter gravement atteinte à un intérêt important de l’État en matière d’administration de l’immigration et pourrait nuire à l’équité du travail d’examen de la reconnaissance du statut de réfugié.
Les directives publiées, intitulées « gestion du séjour et examen des infractions des demandeurs d’asile et autres personnes », contiennent, dans leur état d’avril 2020, des éléments sur la gestion du séjour et l’examen des infractions des demandeurs d’asile, la gestion du séjour des personnes sous statut humanitaire et la gestion du séjour des réfugiés reconnus.
Grâce à la publication de ces directives, même si elles ne sont pas à jour, les demandeurs d’asile, les personnes sous statut humanitaire et les réfugiés reconnus en Corée ont pu accéder à des informations de base sur l’immigration : demandes d’autorisation de séjour (prolongation, changement, etc.), demandes d’autorisation de travail (prolongation), regroupement familial, critères de traitement des infractions. Ces éléments touchent pourtant à leurs droits et à leur vie quotidienne, et ils restaient à tout moment voilés, si bien qu’il était difficile de prévoir même quels changements ils apporteraient à leur existence. Il est également devenu possible de vérifier et de contrôler si le traitement administratif est arbitraire ou abusif et si l’application des directives ne contrevient pas aux lois et règlements pertinents, comme la loi sur les réfugiés (Refugee Act), la Convention relative au statut des réfugiés et la loi sur le contrôle de l’immigration, ni aux normes internationales.
Cependant, cette fois encore, les directives relatives à l’examen des demandes d’asile et au traitement des demandeurs ont été tenues secrètes, au motif que les procès connexes n’étaient pas terminés et qu’elles risquaient de porter atteinte aux intérêts de l’État ; seules ont été rendues publiques non pas des informations récentes, mais les directives d’il y a deux ans, celles qui avaient été débattues devant les tribunaux. Cela va à l’encontre de l’esprit du jugement, qui veut que les informations contenues dans les directives sur les réfugiés soient rendues publiques afin de garantir la transparence et l’équité de l’administration des affaires de réfugiés et de favoriser la prévisibilité de l’action administrative. L’attitude du ministère de la Justice, qui, après des demandes d’accès à l’information répétées et un combat éprouvant allant jusqu’au procès, ne rend publiques à contrecœur que les directives dont le tribunal a ordonné la publication, et dissimule de nouveau la plupart des autres, revient à admettre lui-même que son administration de l’immigration est une administration à huis clos.
Les directives intitulées « gestion du séjour et examen des infractions des demandeurs d’asile et autres personnes » qui viennent d’être publiées montrent que l’administration de l’immigration s’exerce dans une large mesure par le pouvoir discrétionnaire. Il est ainsi arrivé très fréquemment que les agents de l’immigration exercent ce pouvoir à leur guise. Par exemple, les directives permettent d’accorder aux demandeurs d’asile une durée de séjour allant jusqu’à un an, mais en réalité la plupart d’entre eux séjournent avec une autorisation de six mois, et il arrive que la prolongation ne soit accordée que pour une durée très courte, un mois ou trois mois, sans aucune explication, de sorte que le droit de séjour et le droit à la survie des demandeurs d’asile ont été placés dans une situation précaire. Par ailleurs, les directives précisent qu’exceptionnellement, une autorisation de travail est possible, même si six mois ne se sont pas écoulés depuis le dépôt de la demande d’asile, lorsque le chef du bureau, par exemple, estime qu’une considération humanitaire particulière est nécessaire (femmes enceintes, personnes handicapées, personnes ayant des personnes à charge). Or, en réalité, hormis la mesure temporaire prise à titre exceptionnel pour des raisons de nécessité politique en faveur des réfugiés yéménites arrivés à Jeju en 2018, il n’y a eu aucun exemple d’une telle considération, et l’on ne savait même pas si une telle mesure était possible.
Ces directives ont en outre mis clairement en évidence les pratiques discriminatoires et illégales de l’immigration en matière de gestion du séjour. Il est confirmé que, sans aucun fondement juridique, les directives prescrivent de refuser la prolongation du statut de séjour et de rendre un ordre de départ à l’égard de personnes qui, bien qu’en séjour légal au moment de leur demande d’asile, séjournaient depuis plus d’un an et se trouvaient à moins de quatre mois de l’expiration de leur durée de séjour, ainsi qu’à l’égard de ceux qui redéposent une demande d’asile. Et alors que la loi sur les réfugiés fixe à six mois le délai d’examen des demandes d’asile, les retards de l’examen, qui dépassent un ou deux ans, sont imputés aux demandeurs d’asile, auxquels on fait payer des frais à chaque prolongation du séjour. De plus, les dispositions des directives relatives au statut précaire des personnes sous statut humanitaire, comme l’annulation de leur autorisation de séjour, risquent de contrevenir aux conventions internationales telles que la Convention contre la torture, et celles qui permettent d’exécuter une expulsion au motif qu’une personne a porté ou risque de porter atteinte à la sécurité publique de la République de Corée, alors même que la procédure de reconnaissance du statut de réfugié est en cours, risquent fort d’être appliquées en violation du principe de non-refoulement à l’égard des demandeurs d’asile.
Nous surveillerons dorénavant le contenu des directives afin que l’administration des affaires de réfugiés soit menée de manière équitable, transparente et conforme à la loi, et nous prévoyons de diffuser les directives pour que les réfugiés puissent vérifier les informations de base et voir garanti leur droit de séjourner en sécurité. Conformément à l’esprit du jugement, le ministère de la Justice doit rendre publiques de manière continue les directives les plus récentes applicables aux réfugiés, et examiner entièrement si ces directives respectent les lois et règlements pertinents et les normes internationales et si elles ne sont pas illégales en restreignant excessivement les droits des réfugiés. Quant à l’immigration, elle doit mettre fin aux pratiques d’administration illégale qui dépassent ou détournent le pouvoir discrétionnaire.
3 mai 2022
Réseau des droits des réfugiés (Korea Refugee Rights Network, KORIN), Rainbow Refugee Network